Fabrication de la liasse

Amendement n°1649

Déposé le lundi 17 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Supprimer l’alinéa 70.

II. – En conséquence, à l’alinéa 71, supprimer les mots :

« , et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, ».

Exposé sommaire


 
L’article 31 prévoit que lorsque les orientations reçues par le Comité Économique des Produits de Santé ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues avec les entreprises qui exploitent ou distribuent des dispositifs médicaux, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’ONDAM ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques, le Comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de refus de la part de l’entreprise, le Comité peut résilier la convention et fixer le prix des produits et prestations de manière unilatérale.
 
Cette disposition constitue une atteinte grave au cadre conventionnel régissant les accords de prix entre le Comité et les entreprises en créant de fait une instabilité des conventions conclues et une impossibilité de fait, pour les entreprises signataires d’opérer dans un cadre stable, c’est pourquoi le présent amendement en propose la suppression.