Fabrication de la liasse

Amendement n°2355

Déposé le lundi 17 octobre 2022
A discuter
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux permet de flécher l’installation des médecins libéraux – généralistes et spécialistes – vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible.
Il permet aux Agences régionales de Santé d’autoriser l’installation des médecins en zone sur-dotée uniquement si leur installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. La délivrance de l’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre des médecins. Cette autorisation n’est soumise à conditions que dans le cas d’une installation en zone sur-dense.
Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées.
Cette mesure est complémentaire avec l’expérimentation de consultations avancées pour les médecins installés en zone sous-dense, adoptée lors de l’examen du présent projet de loi en commission des Affaires sociales.