Fabrication de la liasse

Amendement n°2355

Déposé le lundi 17 octobre 2022
A discuter
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Marie Pochon

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Christine Arrighi

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Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Karim Ben Cheikh

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Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Francesca Pasquini

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Sébastien Peytavie

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Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Eva Sas

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Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux permet de flécher l’installation des médecins libéraux – généralistes et spécialistes – vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible.
Il permet aux Agences régionales de Santé d’autoriser l’installation des médecins en zone sur-dotée uniquement si leur installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. La délivrance de l’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre des médecins. Cette autorisation n’est soumise à conditions que dans le cas d’une installation en zone sur-dense.
Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées.
Cette mesure est complémentaire avec l’expérimentation de consultations avancées pour les médecins installés en zone sous-dense, adoptée lors de l’examen du présent projet de loi en commission des Affaires sociales.