- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 3° S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le comité médical, dans son rôle de garant des pratiques professionnelles des médecins opérant des actes de téléconsultation, doit s'assurer de la cohérence et de la tenue d'un programme de formation médicale continue.
Il doit intégrer le cadre légal de la télémédecine, l'utilisation des outils numériques, les protocoles médicaux de prise en charge des pathologies et les prérequis en termes de qualité et de sécurité des soins délivrés.
Il peut par ailleurs proposer une réévaluation des besoins en formation en fonction de l'évolution de l'activité de télémédecine.