- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à un »
le mot :
« au ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« fixé »,
insérer les mots :
« pour cette pathologie ».
La catégorie des médicaments de thérapie innovante regroupe des médicaments aux profils variés (thérapies géniques, cellulaires ou tissulaires), destinés au traitement de pathologies très différentes. La fixation d’un forfait de thérapie innovante unique ne permettrait pas l’adaptation de ce modèle de financement aux particularités des pathologies concernées.
Le présent amendement propose dès lors de fixer le tarif de responsabilité de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par ce tarif soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par pathologie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.