Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 12 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Alexandre Vincendet

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Alexandra Martin

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Stéphane Viry

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Éric Pauget

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Ian Boucard

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Yves Bony

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Alexandre Portier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Maxime Minot

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L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé et publié en 2021, le HCAAM recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait donc important dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.