Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 12 octobre 2022)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Il est aujourd’hui possible de sanctionner un professionnel, un distributeur ou un l’établissement à l’issue d’un contrôle. La sanction peut être calculée à partir d’une extrapolation dans des conditions fixées par décret. Les acteurs peuvent donc être légitimement sanctionnés pour le non-respect des règles de facturation.

L’article 44 propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes dont la réalité n’a jamais été constatée. 

Le motif avancé est le défaut de moyens des organismes de sécurité sociale pour contrôler l’ensemble de l’activité en cause.

Ce transfert de responsabilité est inacceptable et va à l’encontre de plusieurs principes de notre droit. 

En l’état la disposition va à l’encontre des droits de la défense. En effet, comment le professionnel ou l’établissement contrôlé pourra contester une telle méthode ? Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité. Cette tâche sera particulièrement longue, difficile et coûteuse en temps et moyens humains et matériels et n’a pas à être transférée et supportée par les acteurs de santé.

La disposition va à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. En effet, ce droit à l’erreur a été codifié aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et les administrations et permet aux administrés de bonne foi de ne pas être sanctionnés la première fois qu’ils commettent une erreur. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.

Enfin, la CPAM bénéficierait par l’application de cette disposition d’un enrichissement sans cause qui ne manquerait pas d’être censuré.