- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer alinéa 2.
Le recours aux ordonnances conduit à évincer le Parlement de sa vocation naturelle à légiférer.
La question du fonctionnement du marché du travail en vue d’atteindre le plein emploi est pourtant essentielle. Nul ne peut d’ailleurs ignorer que les tensions sur le marché de l’emploi sont au cœur de la rentrée politique et sociale. En effet, alors que le taux de chômage demeure quasiment stable à 7,4 % de la population active en France au deuxième trimestre 2022 selon l’Insee, de trop nombreuses entreprises rencontrent toujours autant de difficultés à trouver les ressources humaines dont ils ont besoin pour assumer leurs activités mais aussi les développer.
L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
En l’espèce, cette ordonnance prévoit que l’indemnité complémentaires délivrée en cas de maladie ne soit plus conditionnée à une année d’ancienneté ni à la catégorie à laquelle appartient le salarié. Il en va de même pour les salariés travaillant à domicile, les saisonniers, les intermittents ou les salariés temporaires.
Il convient dès lors de supprimer cet article afin que le gouvernement soumette au Parlement un projet de loi complet qui puisse être discuté au sein de cet hémicycle.