- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 5.
Le recours aux ordonnances conduit à évincer le Parlement de sa vocation naturelle à légiférer.
La question du fonctionnement du marché du travail en vue d’atteindre le plein emploi est pourtant essentielle. Nul ne peut d’ailleurs ignorer que les tensions sur le marché de l’emploi sont au cœur de la rentrée politique et sociale. En effet, alors que le taux de chômage demeure quasiment stable à 7,4 % de la population active en France au deuxième trimestre 2022 selon l’Insee, de trop nombreuses entreprises rencontrent toujours autant de difficultés à trouver les ressources humaines dont ils ont besoin pour assumer leurs activités mais aussi les développer.
L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle prévoit que pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
Les salariés de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle Dans ce cas, les employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle.
Il convient dès lors de supprimer cet article afin que le gouvernement soumette au Parlement un projet de loi complet qui puisse être discuté au sein de cet hémicycle.