- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n° 293
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Nul ne peut porter atteinte au »
les mots :
« Nulle femme ne peut être privée du ».
L’audition du Conseil national des barreaux (CNB), par la rapporteure Aurore Bergé, a mis en évidence la nécessité de préciser que seules les femmes directement concernées peuvent faire valoir le droit à l’IVG et en aucun cas des tiers qui souhaiteraient le leur imposer.
Par stricte parallélisme des formes avec la position adoptée par la commission des lois, le mercredi 9 novembre, lors de l’examen de la proposition de loi constitutionnelle n° 348 portée par le groupe Renaissance, le présent amendement vise à préciser que « Nulle femme ne peut être privée du droit à l’interruption volontaire de grossesse ».