- Texte visé : Proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l’industrie culturelle, n° 327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 41‑1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « quotidiennes » est supprimé ;
b) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
2° Le 4° de l’article 41‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « quotidiennes » est supprimé ;
b) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
3° Au 4° de l’article 41‑2 , le mot : « quotidiennes » est supprimé.
4° Au 4° de l’article 41‑2‑1, le mot : « quotidiennes » est supprimé.
Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national comme local, analogique et numérique, les personnes sont soumises à certains seuils en temps de service de télévision, de radio et de diffusion de presse écrite qui ne doivent être dépassés. Concernant la presse écrite, seule la presse quotidienne d’information générale est prise en compte dans ces seuils anti-concentrations. Nous proposons de l’élargir à toute la presse d’information politique et générale et de passer le seuil de 20 % de la diffusion totale à 10 % pour rendre plus efficace la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ainsi, les cosignataires proposent cet ajustement, demandé par Acrimed notamment, tout en étant conscients que c’est une réécriture complète de la loi de 1986 qu’il faudrait opérer pour resserrer et adapter les dispositifs anti concentration, verticale et horizontale.