- Texte visé : Proposition de loi visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1600 euros net , n° 328
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le 2° de l’article L. 3231‑2 du code du travail est complété par les mots : « prenant en compte le niveau et l’évolution de la productivité nationale à long terme ».
L'objet de cet amendement est la transposition du quatrième critère national visé par la directive européenne sur les salaires minimaux adéquats : les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Le code du travail prévoit que le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation. Il est également opportun de mentionner la prise en compte de l'évolution de la productivité à long terme du pays.
En effet, d'après la DARES, les évolutions de productivité se répercutent dans les salaires brut et ils convient de prendre en compte à cet égard la productivité dans la détermination du SMIC. Par ailleurs, le rapport entre l'évolution du coût du travail et celle de la productivité détermine l'impact sur l'emploi d'une augmentation du SMIC.