Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 novembre 2022)
Photo de madame la députée Caroline Yadan

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque le juge est saisi par le locataire, et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin automatiquement dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »

Exposé sommaire

Le juge doit conserver la possibilité d’accorder des délais de paiement au locataire en difficulté. Il lui appartient d’apprécier la situation et le contexte du dossier qui lui sont soumis. En revanche, il est nécessaire, dans le même temps, de responsabiliser le locataire qui ne paye plus ses loyers. Celui-ci devra donc saisir le juge s’il souhaite obtenir des délais de paiement de sa dette locative.

Cet amendement permet donc au juge, sous condition de reprise du paiement des charges et loyers courants par le locataire, de suspendre les effets de la clause de résiliation du bail.