Fabrication de la liasse

Amendement n°CD135

Déposé le mercredi 16 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.

Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.