- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone d’autoconsommation énergétique et établit un taux d’équipement de la rivière. »
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. Dans la continuité des engagements pris dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et afin de promouvoir la transition énergétique, l’amendement prévoit d’assurer la cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques au sein du SDAGE en y intégrant la production hydroélectrique.