- Texte visé : Projet de loi n°443, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« recourent à une procédure de concertation préalable du public »
les mots :
« ont l’obligation de recourir préalablement à une procédure d’information et de concertation du public ».
Le dispositif retenu par le Sénat prévoit que les collectivités territoriales et les communes concernées recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.
Il est, en effet, essentiel que des procédures d’information et de concertation avec le public puissent être préalablement et intensivement conduites concernant des projets souvent porteurs d'impacts voire de nuisances pour les populations ou le milieu naturel.
Le présent amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles ces procédures d’information et de concertation avec le public interviennent.