Fabrication de la liasse

Amendement n°CD839

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
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Emmanuel Taché de la Pagerie

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Christophe Barthès

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Emmanuel Blairy

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Jorys Bovet

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Annick Cousin

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Nathalie Da Conceicao Carvalho

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Nicolas Dragon

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Alexandra Masson

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Pierre Meurin

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Mathilde Paris

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Antoine Villedieu

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Hervé de Lépinau

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Christine Engrand

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Florence Goulet

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Géraldine Grangier

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Hélène Laporte

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Aurélien Lopez-Liguori

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Nicolas Meizonnet

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Yaël Ménaché

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Anaïs Sabatini

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Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

Lionel Tivoli

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Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Installations photovoltaïques

« Art. L. 515‑49. – Les dispositions de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement sont applicables aux installations photovoltaïques produisant de l’électricité définies à la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement » 

Exposé sommaire

 Cet amendement vise à élargir aux installations photovoltaïques, les obligations de garanties financières  demandées pour la production d'énergie éolienne. 

L'article initial concerne la remise en état du site après la fin de l’exploitation d’une installation de production d’énergie éolienne. Si les installations se rapportant à la biomasse (usine d’incinération de déchets), à l’énergie hydraulique (centrales hydroélectriques de chutes ou au fil de l’eau) ou à la géothermie ont une durée de vie telle que leur démantèlement n’apparait pas comme une perspective à considérer sur le court ou le moyen terme, les éoliennes comme les installations photovoltaïques disposent d'une durée de vie courte. 

 

De plus, il existe déjà un dispositif juridique général obligeant l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »), qu’elle soit soumise à autorisation à enregistrement ou à déclaration, à laisser le site l’accueillant dans un état permettant un usage futur dans le respect divers intérêts écologiques portés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

 

Les installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique, les installations de traitement thermique de la biomasse et les gites géothermiques constituent des ICPE de sorte que leurs remises en état à la charge de l’exploitant sont déjà prévues par le code de l’environnement. 

 

Même si les installations photovoltaïques constituent également des ICPE soumis à cette obligation leurs durées de vie réduite nécessitent de prévoir rapidement un dispositif encadrant la remise en état des sites les accueillant. 

 

Par conséquent, il apparait opportun de concentrer prioritairement cet amendement sur l’énergie photovoltaïque.