Fabrication de la liasse

Amendement n°CD917

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »

Exposé sommaire

La loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre progressive du principe de Zéro Artificialisation Nette incite les collectivités à envisager des opérations de requalification, de densification, et d’aménagements urbains (logement, services publics, pôles de santé, bureaux, commerces, etc.) sur les espaces fonciers déjà artificialisés, et notamment les zones commerciales des entrées de ville.

 

Or, la généralisation de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les surfaces stationnement peut constituer une contrainte majeure pour l’évolution urbaine et la densification de ces espaces commerciaux, qui seront alors déjà figés pour la production d’énergie photovoltaïque, pendant la durée de l’investissement (au moins 20 ans).

 

En conséquence, cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales d’exonérer les parcs de stationnement de l’obligation de couverture dès lors qu’elles prévoient dans un avenir proche une opération d’aménagement sur les zones concernées, afin de ne pas figer une réserve foncière en raison de l’installation d’ombrières photovoltaïques, et favoriser ainsi l’évolution urbanistique de ces espaces.