- Texte visé : Projet de loi n°443, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 3, après le mot :
« afin »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques ».
Pour faciliter l’installation de production d’électricité par énergie solaire, l’article 11 quater vise à lever les obstacles que constitueraient certains plans de prévention des risques inondation (PPRi). En effet, si les PPRi les plus récents contiennent déjà des prescriptions autorisant sous conditions ces installations de production d’électricité par énergie solaire en zones inondables, il est utile d’intervenir sur les PPRi les plus anciens qui interdisent usuellement, dans les zones à risques, toute construction ou installation nouvelle, sans distinction.
Pour autant, on ne peut pas permettre de telles installations en zone inondable sans prendre les précautions nécessaires pour ne pas aggraver les risques. En effet, l’arrachage de panneaux photovoltaïques sous l’effet d’une inondation ou d’un ruissellement intense, peut transformer ces objets en véritables embâcles et peuvent être à l’origine de dégâts meurtriers.
La mesure de l’article 11 quater est pertinente dans son principe mais doit être améliorée dans sa rédaction. C’est l’objet de cet amendement qui prévoit le remplacement de l’autorisation des infrastructures de production d’énergie solaire par l’absence d’opposition.