Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1387

Déposé le jeudi 24 novembre 2022
Discuté
Adopté
(jeudi 24 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Delphine Batho

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé. »

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022,

443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

Le texte de l’article 16 quater D adopté par le Sénat n’est pas utile car le Conseil D’État a déjà affirmé qu’on pouvait mettre en place des mesures de restauration écologique y compris des moulins à eau. L’article 49 loi climat prévoit déjà les mesures possibles pour satisfaire à cette obligation.

Il doit donc être remplacé par un texte abrogeant l’article L 214-18-1 du code de l’environnement, pour tirer les conclusions de la décision du Conseil D’État et se conformer au droit européen.

Cet amendement est issu d’une proposition de France Nature Environnement.