- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022,
443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
Le texte de l’article 16 quater D adopté par le Sénat n’est pas utile car le Conseil D’État a déjà affirmé qu’on pouvait mettre en place des mesures de restauration écologique y compris des moulins à eau. L’article 49 loi climat prévoit déjà les mesures possibles pour satisfaire à cette obligation.
Il doit donc être remplacé par un texte abrogeant l’article L 214-18-1 du code de l’environnement, pour tirer les conclusions de la décision du Conseil D’État et se conformer au droit européen.
Cet amendement est issu d’une proposition de France Nature Environnement.