Fabrication de la liasse

Amendement n°CE700

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La réalisation des services attendus doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »

Exposé sommaire

Selon la définition retenue dans le cadre de ce projet de loi, une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

Afin de garantir un développement durable de la production agricole, il est nécessaire qu’une étude scientifique via des indicateurs pertinents, soit mise en place, afin de suivre la production agricole, en la comparant avec une même production non couverte de panneaux.

Seule cette comparaison permettra de valider l’intérêt de l’agrivoltaïsme.