Fabrication de la liasse

Amendement n°CE932

Déposé le samedi 19 novembre 2022
Discuté
Retiré
(jeudi 24 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.