- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article unique est ainsi rédigé :
L'alinéa 2 de l'article 1er de la Constitution est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
"Elle garantit l'accès libre et effectif aux droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse »
Cet amendement propose une rédaction plus ambitieuse que la rédaction initiale. Son objet est triple :
1/ Il étend le champ de la protection constitutionnelle au droit à la contraception. Il s’agit de penser la question de la procréation comme un tout. La maîtrise de la fécondité ne se réduit pas au droit de ne pas poursuivre une grossesse non désirée. Elle correspond également au droit de ne pas la commencer.
2/ Il consacre également les acquis de notre législation actuelle en matière abortive en explicitant l’objet de la protection constitutionnelle. A droit législatif constant, c’est-à-dire sans aller au-delà de ce que prévoit la législation existante, il s’agit de définir une référence à l’aune de laquelle une loi pourrait être considérée comme régressive, et faire, à ce titre , l’objet d’une censure par le juge constitutionnel. La constitutionnalisation serait vaine si elle ne s’accompagnait pas d’une détermination des conditions dans lesquelles une loi serait inconstitutionnelle. La seule reconnaissance du droit à l’IVG ne suffit pas si les conditions de son exercice sont trop limitatives. En ce sens, la formulation positive renvoyant à la loi le soin de garantir l’accès libre et effectif à ces droits permet d’introduire dans le texte constitutionnel une clause de non-régression.
3/ Il fait le choix, enfin, d’inscrire cette protection à l’article 1er de la constitution ce qui permet de donner tout son sens et sa cohérence à cette constitutionnalisation. On peine à saisir la pertinence d’une révision du titre VIII de la Constitution, consacré à l’autorité judiciaire, dans la mesure où le droit à l’avortement s’exerce en dehors de toute procédure judiciaire. Le droit à l’avortement gagnerait, au contraire, à être gravé dans le corps de l’article 1er de la Constitution et ce, au moins pour deux raisons : d’abord parce qu’il est devenu, au fil des révisions, le lieu d’inscription des droits et libertés. Nous y faisons figurer l’égalité, la laïcité, et la parité. Il serait logique que les choix souverains des individus en matière de procréation le soient aussi. Par ailleurs, il ne faut pas voir la question des droits procréatifs uniquement sous l’angle de l’autonomie personnelle mais aussi sous celui de la pleine égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi que l’indiquent les juristes Stéphanie Hennette-Vauchez et Diane Roman, « il y a un intérêt fort qui s’attache au fait d’affirmer l’avortement non pas seulement comme un droit d’autonomie et de vie privée, articulé à titre principal à une décision des femmes, mais comme l’une des conditions de la pleine égalité entre les personnes : c’est seulement si les femmes se voient reconnaître une autonomie reproductive et les coûts de la reproduction humaine sont socialement équitablement distribués que tous et toutes pourront authentiquement prendre part à parts égales à la vie sociale, politique, économique et civile ».