- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
La loi du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) énonce, dans son article 1er, que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ».
Ce principe législatif était, lors du débat de la loi de 1975, un élément essentiel qui avait conduit à accepter une « suspension » (c’est le terme employé par l’art. 2 de la loi) des dispositions du Code pénal réprimant la pratique de l’avortement (ancien art. 317). Il s’agissait d’équilibrer les droits de la mère et ceux de l’embryon, en posant une règle dérogatoire au « respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».
Si la proposition de loi constitutionnelle était votée, elle s’imposerait à cette législation qui deviendrait en quelque sorte sans objet. C’est l’ensemble de l’édifice législatif relatif à l’IVG qu’il faudrait modifier.