- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2023, n° 480
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement au moins de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant. »
La prise en charge de la téléconsultation telle qu’elle est définie à l’avenant 9 de la convention médicale s’appuie fortement sur le respect d’une prise en charge au niveau du territoire.
Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s’agit donc de conditionner l’agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.
Le dispositif envisagé permettra d’assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l’attribution d’un médecin traitant sur son bassin de vie.