Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 26 novembre 2022)
Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;

« 2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».

« II. – À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4° , ».

« III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6° , 13° , 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

« B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. »

Exposé sommaire

Amendement de rétablissement de l’article visant à décaler dans le temps le transfert des cotisations recouvrées par l’Agirc-Arrco et la Caisse des Dépôts et Consignations aux Urssaf.