- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2023, n° 480
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Pour rappel, cette disposition a pour objectif d’accompagner la délivrance de la contraception d’urgence d’une information claire et concise sur les différents moyens sûrs de contraception et sur les consultations d’information et de suivi de contraception prises en charge sans avance de frais, telles qu’elles ont été prévues dans le PLFSS pour 2022.
Les contraceptions d’urgence ne sont pas anodines en termes de santé et ne doivent en aucun cas être considérées comme un moyen de contraception durable. Il s’agit d’un dispositif d’urgence et il convient de le rappeler.
Ainsi, il conviendrait d’orienter les femmes, et notamment les jeunes filles, lors de la délivrance de cette contraception d’urgence sur les consultations déjà existantes à leurs dispositions. Trop peu de femmes ont connaissance de cette mesure mise en place dans le PLFSS pour 2022. Il s’agit ici de s’assurer qu’elle soit utilisée par celles qui en ont le plus besoin. Cette proposition a été validée par les différents professionnels de santé et spécialistes interrogés.