Fabrication de la liasse

Amendement n°AS75

Déposé le mercredi 16 novembre 2022
Discuté
Retiré
(jeudi 17 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Rédiger ainsi le I bis :

« I bis. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Interdiction de mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap

« Art. L. 6115‑2. – Les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ne peuvent pas avoir recours à des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du présent code dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions applicables en cas de manquement à la présente interdiction. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire l’intérim médical et paramédical dans les établissements recevant des personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap.

En effet, dans ces établissements recevant des personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap où l’importance du projet d’établissement et plus largement le lien avec le résident est encore plus important qu’à l’hôpital eu égard à la durée plus longue de son séjour, il nous apparaît essentiel de réduire le taux de rotation des effectifs (« turn-over ») et donc d’interdire l’intérim médical et paramédical dans ces établissements.

Cette interdiction favorisera le développement d’un accueil de qualité. 

Tel est l’objet du présent amendement.