- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – L’interruption volontaire de grossesse est garantie dans les conditions fixées par la loi. »
La formulation de cette proposition de loi place l’IVG au-dessus des autres droits fondamentaux, en en faisant un droit absolu, auquel « nul ne peut porter atteinte » ou dont « nul ne peut être privé ». Lorsqu’un droit fondamental est absolu, cela signifie qu’il ne peut pas être limité, ni par les droits ou besoins d’autrui ni par l’intérêt général. Les droits absolus sont très peu nombreux et sont en lien direct avec la dignité humaine. Ainsi, il existe un droit absolu de ne pas être soumis à la torture. L’IVG ne remplit donc pas les conditions pour faire partie des droits absolus.
Si un « droit à l’IVG » absolu est intégré à la Constitution, il aura des conséquences juridiques. Par exemple, le maintien d’un délai légal ainsi que la clause de conscience deviendraient inconstitutionnels. Toute autre condition à l’IVG que le législateur voudrait poser, y compris dans le seul intérêt des femmes, serait également inconstitutionnelle.