- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2:
« Art. 66‑2. – La loi garantit le droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. »
La Constitution n’étant pas le code de la sécurité sociale, il convient de privilégier la formule la plus brève et conceptuelle possible. A ce titre, les personnes auditionnées se sont accordées sur le fait que le vocable « La loi garantit (…) » est à privilégier aux formules du type « Nul ne peut (…) ». Cette dernière pouvant faire l’objet d’intrusion de tiers intéressé, d’application partielle du droit ou encore d’interprétations éloignées de l’esprit du Législateur au moment d’éventuels débats contentieux. Le libellé « La loi garantit (…) » étant beaucoup plus limpide et ne prêtant à aucune confusion ni malentendu.
De même, il semble curieux de dissocier l’interruption volontaire de grossesse de la contraception : l’interruption volontaire de grossesse n’est qu’un élément de la santé reproductive et la question de la contraception est un préalable au droit à l’avortement. L’une ne va pas sans l’autre.