Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Emmanuelle Ménard

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. 66‑2. – Un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d’une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l’insémination. »

Exposé sommaire

L’objectif ici est d’interdir clairement l’insémination post-mortem pour protéger les intérêts de l’enfant.