- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut procéder à un don de gamète à l’exception d’une personne majeure qui a déjà procréé. Le consentement des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. »
Le don de gamètes n’est pas sans risque pour les femmes qui, par la suite, peuvent être atteintes de stérilité.
Par ailleurs, ce don n’est pas non plus innocent pour l’homme qui, s’il n’y avait pas consentement de son éventuelle femme, pourrait se retrouver dans une situation délicate où il aurait à annoncer qu’il est le géniteur d’un certain nombre d’enfants, notamment quand ces derniers auront 18 ans et que l’anonymat sera levé.