Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. 66‑2. – Nul ne peut remettre en question le fait que la femme qui accouche est la mère de l’enfant. »

Exposé sommaire

La loi bioéthique n° 2021‑1017 du 2 août 2021 en créé une double filiation maternelle et privé ainsi l’enfant de toute possibilité de faire établir sa filiation paternelle.

Instaurer une double filiation maternelle ab initio dans le cadre de la PMA implique une interdiction légale pour l’enfant de faire établir sa filiation paternelle.

Une telle interdiction faite à l’enfant est contraire aux engagements internationaux de la France envers les enfants et engagera tôt ou tard la responsabilité de l’État français comme le montrent les recours pendant devant la CEDH à propos du don de gamètes actuel déjà pratiqué.

Les revendications des enfants ne manqueront pas et, tout comme elles aboutissent aujourd’hui à la levée de l’anonymat, aboutiront demain à la mise en jeu de la responsabilité de l’État en raison de l’impossibilité de faire établir leur filiation paternelle.

C’est pourquoi, il convient de rappeler que nul ne peut remettre en question le fait que la femme qui accouche est la mère de l’enfant.