- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation, la femme qui accouche est déclarée mère de fait. Sa compagne peut quant à elle déclencher une procédure d’adoption simple ou plénière. »
La filiation par déclaration anticipée de volonté laisse entendre qu’à la naissance de l’enfant, ce dernier aurait deux mères. Cela reviendrait à laisser croire que cet enfant n’a pas de père, ce qui est naturellement faux.
La procédure d’adoption aurait au moins le mérite de ne pas faire croire à l’enfant, comme au reste de la société, que l’on peut naître de deux mères.
La filiation adoptive ne se présente en effet pas comme la filiation d’origine de l’enfant. C’est la transcription du jugement d’adoption qui tient lieu d’acte de naissance, ce qui permet de ne pas bouleverser la cohérence de la filiation de droit commun telle qu’elle découle de l’acte de naissance de l’enfant.