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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Après le treizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Les politiques de protection de l’environnement concourent à la réalisation des objectifs de niveau élevé de protection de la santé humaine, de protection des consommateurs et d’amélioration du cadre de vie des Français, notamment par la réduction des nuisances de toute nature et la préservation des espaces destinés au repos et aux loisirs. » »
Cet article vise à inscrire le principe de sécurité environnementale dans la charte et en conséquent de lui donner une valeur constitutionnelle. Le but est de garantir que les politiques gouvernementales en matière de protection de l'environnement soient toujours élaborées de telle sorte qu'elles soient bénéfiques à la santé des Français, à leur bien-être et à leur protection en tant que consommateurs.