- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La seconde phrase de l’article 51‑1 de la Constitution est complétée par les mots : « , notamment l’institution de contre-rapporteurs issus des oppositions ».
La représentation de l’opposition dans les instances de décision et de travail du Parlement doit être renforcée. Le renouveau du parlementarisme passe dans la reconnaissance des droits de l’opposition.
C’est pourquoi le présent amendement vise à instituer un contre-rapporteur. Au Parlement européen le « Shadow rapporteur » ou « rapporteur fictif » est le parlementaire qui n’est pas signataire du rapport ou du texte législatif mais qui suivra tout au long de la procédure l’élaboration du travail pour le compte d’un groupe politique d’opposition.
Le rapporteur d’opposition permet par son point de vue différent d’améliorer la qualité du travail législatif. Ce dispositif permet également d’amoindrir l’obstruction parlementaire.