- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°274
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« garantit »
les mots :
« détermine les conditions dans lesquelles s’exerce »
La loi ne saurait garantir un droit absolu et effectif sans en établir les limites. Cette rédaction aboutit à une injonction sans limite faite au législateur Or, « aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame.. C’est pourquoi, si la proposition de loi tient compte de la situation de fait existante, si elle admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme » Simone Veil 26 novembre 1974 . la création d’un droit constitutionnel sans aucune limite liée à la liberté de conscience , à l’appréciation médicale , à la définition du fœtus, aux limites d’un droit absolu est diamétralement contraire à l’objectif même de la loi Veil. Elle établit un droit à l’eugénisme : l’enfant n’a pas le sexe souhaité ? le « droit »serait de ne pas le faire naitre.