Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Exposé sommaire

Notre droit pénal reste inadapté à la répression de l’infraction d’occupation illicite. Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans un local d’habitation sans l’autorisation du propriétaire, a des droits. En conséquence, le propriétaire d’un logement ainsi occupé, peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle-même sujette à des poursuites.

La principale raison est que la notion de flagrant délit qui permettrait une expulsion rapide des occupants sans titre, est difficilement caractérisable. Passé un délai de 48 heures suivant l’intrusion illicite, le flagrant délit ne peut plus être caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate des squatteurs de domicile. Elle est juridiquement impuissante. Il revient alors au propriétaire ou au locataire du domicile de saisir la justice afin d’obtenir une décision d’expulsion. Cette procédure qui peut être particulièrement longue est mal comprise par nos concitoyens.

L’amendement présent vise à faciliter les expulsions d’occupants illégaux, en allongeant de 48 à 96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut être constaté.