Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »

Exposé sommaire

Lorsqu’un projet de géothermie de surface sort du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), en particulier parce que la puissance finale de l’ouvrage installée sera supérieure à 500 kW, il est fréquent que les bureaux d’études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements du régime spécifique de la GMI. Le dossier code minier n’est déposé que par la suite, c’est à dire lorsque la faisabilité de l’opération est confirmée.

 

Cependant, les remontées de terrain confirment que des DREAL demandent à ce que le dossier code minier soit déposé dès la phase d’études de faisabilité.

 

Cela parait disproportionné puisqu’au stade de la faisabilité, la puissance installée est nulle (l’appareil de géothermie de surface étant inexistant à ce stade) et donc bien en GMI.

 

Le présent amendement vise donc à préciser que les études de faisabilité de géothermie de surface, pour les sondages inférieurs à 200 mètres, doivent être déclarées dans le cadre de la GMI, la demande de permis minier devant être déposée uniquement quand le projet est confirmé.