- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Lorsqu’un projet de géothermie de surface sort du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), en particulier parce que la puissance finale de l’ouvrage installée sera supérieure à 500 kW, il est fréquent que les bureaux d’études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements du régime spécifique de la GMI. Le dossier code minier n’est déposé que par la suite, c’est à dire lorsque la faisabilité de l’opération est confirmée.
Cependant, les remontées de terrain confirment que des DREAL demandent à ce que le dossier code minier soit déposé dès la phase d’études de faisabilité.
Cela parait disproportionné puisqu’au stade de la faisabilité, la puissance installée est nulle (l’appareil de géothermie de surface étant inexistant à ce stade) et donc bien en GMI.
Le présent amendement vise donc à préciser que les études de faisabilité de géothermie de surface, pour les sondages inférieurs à 200 mètres, doivent être déclarées dans le cadre de la GMI, la demande de permis minier devant être déposée uniquement quand le projet est confirmé.