- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
Pour limiter le mitage et afin de préserver nos territoires ruraux, il apparaît opportun de revoir les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations.
La distance minimale entre les champs éoliens et les habitations reste fixé à 500 mètres alors que la taille des mats qui sont aujourd’hui installés a considérablement augmenté, puisque les nouvelles générations d’éoliennes peuvent atteindre des hauteurs supérieurs à 200 mètres.
De ce fait, les témoignages faisant état de nuisances se multiplient et ces règles minimales de distance favorisent la multiplication anarchique de projets éoliens dans les zones habitées dont les paysages vont se trouver sacrifies.
C’est pourquoi, il apparaît opportun de revoir les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations, actuellement fixées à 500 mètres, pour les porter au minimum à 1 500 mètres.
Tel est l’objet de cet amendement.