Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire l'article 1er CA supprimé en commission afin de réintroduire l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur l'éolien terrestre.