- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint »
les mots :
« l’autorité administrative peut accorder ».
Il est proposé, pour des raisons de cohérence juridique, que l’autorité compétente pour prendre des dérogations au débit minimal soit désignée comme « l’autorité administrative ». En effet selon les actes concernés l’autorité compétente est l’autorité préfectorale (règlements d’eau ou concessions hydroélectriques de moins de 100 MW), ou ministérielle (concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100MW).
Cette rédaction est de surcroît cohérente avec la rédaction des autres dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement pour la dérogation au débit en cas d’étiage naturel exceptionnel.
Cette proposition ne modifie en rien l’équilibre trouvé dans l’article entre objectif énergétique et protection de l’environnement, mais elle en assure la sécurité juridique.