Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres ayant des caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

Exposé sommaire

Le développement de l’éolien amène certes des ressources financières aux collectivités, mais il reste difficile d’évaluer leur bénéfice/coût sur les territoires concernés, inquiets par ailleurs de savoir à qui incombera le coût de démantèlement des installations si l’exploitant fait défaut. D’où la nécessité de prévoir une obligation pour le promoteur éolien d’assurer le démantèlement des éoliennes en fin de vie, en le contraignant à consigner les crédits nécessaires au démantèlement et à l’éventuelle remise en état des parcelles. Tel est l’objet du présent amendement.