Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».

Exposé sommaire

Cet ajout acte la réalité de l’autoconsommation de l’énergie hydro-électrique, qui peut concerner un foyer, plusieurs foyers en îlotage ou des petites collectivités utilisant l’électricité à des usages comme le chauffage des locaux publics et des logements sociaux, sans injecter sur le réseau. On estime que plusieurs centaines de sites fonctionnent déjà ainsi, mais le potentiel d’équipement concerne plusieurs milliers à dizaines de milliers de site.
Le Conseil d’État a déjà été amené à trancher que cet usage d’autoconsommation était légitime et qu’une préfecture ne pouvait pas arguer de la puissance modeste d’un site pour réputer le projet sans intérêt (Conseil d’État 2019, arrêt n° 414211, Bouqueton et autres contre ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.) Le fait de l’inscrire explicitement dans le code de l’environnement permet de consacrer cette jurisprudence, d’accélérer l’autoconsommation familiale / collective et d’éviter des pertes de temps inutiles dans les discussions avec les services instructeurs, qui devront se mettre également au service de cet objectif bas-carbone.