- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement entend faire du développement des énergies renouvelables au sein des logements sociaux une priorité en conditionnant toute nouvelle construction de logements sociaux collectifs à l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables.
Inclure les énergies renouvelables dans le cadre de nouvelle construction de logements sociaux est non seulement un impératif écologique, mais c’est aussi une condition sine qua none pour lutter contre les inégalités socio-économiques. En effet, alors que la crise énergétique a durement frappé les ménages les plus précaires, favoriser le recours aux énergies renouvelables, tels que les panneaux photovoltaïques, permet de réduire significativement la facture énergétique à la fin du mois. C’est une mesure de justice sociale à l’égard des foyers les plus impactés par la crise énergétique.
Cet amendement entend donc passer la vitesse supérieure de la transition énergétique en garantissant que tout nouveau logement social collectif soit équipé d'installations de production d’énergies renouvelables.