- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « sept fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Amendement de repli.
Ces dernières années une forme de course au gigantisme a été engagée entre les constructeurs d'éoliennes.
En effet, plus l'éolienne est haute, plus elle est à même de capter la force du vent.
C'est ainsi que les dernières générations d'éoliennes dépassent les 200 mètres de hauteur, pâles comprises.
Or, la gêne causée pour le voisinage n'est pas la même lorsque l'éolienne est dotée d'un mât qui mesure 50 mètres, que lorsque ce même mât est deux voire trois fois plus grand.
Pour cela le présent amendement propose en conséquence d'adapter la distance minimale d'éloignement aux habitations des éoliennes en prévoyant qu'elle soit de sept fois la hauteur du mât.