Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Supprimer l’alinéa 43.

Exposé sommaire

La création de l’article L. 111-32 au code de l'urbanisme proposée par cet article 11 decies a pour effet d’interdire en zone forestière tous les projets solaires nécessitant une autorisation de défrichement, dont la demande est soumise à évaluation environnementale systématique ou situés sur un terrain ayant donné lieu à une autorisation de défrichement depuis moins de 5 ans et dont la demande  été soumise à évaluation environnementale systématique.

En privant le porteur de projet du bénéfice d’une procédure administrative, cette disposition revient à nier tout intérêt à l’étude d’impact, objet de l’évaluation environnementale, et à l’instruction spécifique devant être menée par les services de l’Etat lors de la demande d’autorisation de défrichement ou d’autorisation environnementale, et ce alors que ces procédures aboutissent à définir et imposer au porteur de projet les compensations forestières idoines. Ce n’est en effet qu’après ces analyses et appréciations que l’autorisation peut être délivrée par le Préfet. Par ailleurs, le porteur de projet a l’obligation d’assurer la pleine et entière réversibilité de l’installation solaire, dont le coût de démantèlement est assuré par le porteur de projet. Cette réversibilité est sans impact sur les sols et sous-sols et permet de replanter à l’issue du démantèlement.

Cette disposition revient donc à interdire des projets solaires qui contribuent significativement à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixés. Cette interdiction empêchera de nombreuses collectivités locales de mobiliser des potentiels de développement de capacité solaire, et principalement dans des régions parmi les plus ensoleillées de la France continentale (Nouvelle
Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie). Elle ne permet donc pas une accélération du déploiement des énergies renouvelables.

De plus cette mesure ne tient pas compte des particularités de chaque territoire et de certaines stratégies régionales. Elle ne tient pas compte non plus de la planification mise en œuvre, déjà, par les collectivités locales et, en plus, renforcée par ce même projet de loi.

Cet amendement demande donc pour ces raisons la suppression de l’article L.111-32.