Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Exposé sommaire

L’article L.294-1 du code de l’énergie prévoit l’ouverture du capital des sociétés par actions créant un projet d’énergie renouvelable.


L’efficacité d’un texte de Loi ne valant que par la robustesse de ses critères de mise en œuvre, il est proposé de fixer trois critères :


-    le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt,


-    l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet,


-    à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.