Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente ». »

Exposé sommaire

Historiquement, les concessions d’énergie hydraulique ont pu être attribuées par la loi ou par décret des ministres de l’industrie, ou ministres des travaux publics, ou ministres de l’énergie, … selon la répartition des compétences ministérielles qui ont variées au fur et à mesure du temps.

La répartition des compétences en matière d’actes concernant les concessions hydroélectriques est désormais fixée à l’article R. 521-1 du code de l’énergie, dans un objectif de clarification, de simplification et d’accélération. L’autorité administrative compétente pour la prise des actes relatifs à la concession est ainsi le préfet de département si la puissance de l’installation est inférieure à 100 MW et le ministre en charge de l’énergie si la puissance est supérieure à 100 MW.

Le renvoi effectué par l’article L 511-6-1 à l’autorité « ayant attribué la concession » est donc source de difficultés, voire de blocages sur la forme qui ne se justifient pas sur le fond.

Il est donc proposé que l’autorité compétente pour recevoir la déclaration du concessionnaire soit désignée comme « l’autorité administrative compétente » qui selon les cas sera l’autorité préfectorale (concessions hydroélectriques de moins de 100 MW), ou ministérielle (concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100MW).

Cette rédaction assure de surcroît la cohérence avec la rédaction des autres dispositions du code de l’énergie relatives aux concessions hydrauliques.