Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Romain Baubry

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Exposé sommaire

Cet amendement, rédigé suite aux échanges avec de jeunes agriculteurs, vise à ne permettre l'implantation d'installations photovoltaïques en dehors des zones urbanisées d'une commune que si elles sont qualifiables d'agrivoltaïques. 

Il vise ainsi à lutter contre les installations photovoltaïques au sol, pour que celles-ci soient installées sur des structures déjà construites et ne privent donc pas inutilement les agriculteurs de terres en les artificialisant.