Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 211‑2, » 

insérer les mots :

« à l’exception des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ». 

Exposé sommaire

L’article 4 réintroduit par ce présent amendement, et différant peu de l'article initial que nous avons rejeté en commission, accorderait aux projets d’énergie renouvelable - en pratique, ceux de l’éolien - une priorité systématique sur la biodiversité. Or la protection des espèces en danger ou en déclin constitue un objectif de première importance. L’article 4 porte donc atteinte à la Charte de l’Environnement, document de valeur constitutionnelle, qui proclame cet objectif – alors qu’il ne comporte aucune référence aux énergies renouvelables, ainsi qu’à la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité ayant institué le principe de non-régression.

En outre, cet article 4 violerait la convention sur la Diversité Biologique conclue à Rio-de-Janeiro en 1992, et dont la France est signataire. 

Pour répondre à un intérêt public majeur, une production électrique doit garantir une décarbonation nette du mix, assurer la sécurité d’approvisionnement du pays, être compétitive et protéger l’environnement : l’éolien ne remplit aucune de ces quatre conditions.

L’arbitrage entre la recherche d’un supplément d’énergie éolienne et l’impératif de protection de la biodiversité ne peut être effectué qu’au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque site et de chaque projet, et sous le contrôle du juge. Il ne saurait être décidé ex ante et de manière générale.   

Il convient par ailleurs de s'assurer de la recevabilité en amont des projets, ce qui demande des études préalables et un temps de concertation suffisant. Le "passage en force", au mépris de l'avis des élus et de la population, ne ferait que renforcer les réactions de rejet.